S-39 - Loi sur les syndicats d’élevage

Texte complet
20. Le président ou, à son défaut, le vice-président d’une société d’agriculture et d’un cercle agricole qui sont actionnaires, peuvent représenter ces associations aux assemblées générales des actionnaires du syndicat, et voter au nom des associations dont ils sont respectivement les représentants.
S. R. 1964, c. 115, a. 20.