S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
4. La société est désignée sous le nom que ses fondateurs choisissent, pourvu qu’il soit fait mention dans la déclaration qu’elle est crée en vertu de la présente loi et pourvu que, dans l’ensemble, tel nom ne puisse être confondu avec celui d’une autre société existante.
La société peut, sous les mêmes conditions, changer son nom par règlement adopté à une assemblée générale, suivant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 29 et déposé de la façon prescrite pour la déclaration de fondation. Tel changement de nom n’apporte aucune modification aux droits et obligations de la société et les procédures instituées par ou contre elle peuvent être continuées sous son nom nouveau.
S. R. 1964, c. 294, a. 4.