S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
29. Elle se prononce sur la dissolution de la société, la modification des règlements et sur les autres questions intéressant la société. Elle infirme ou approuve les décisions du conseil d’administration chaque fois qu’appel est interjeté à cette fin par deux sociétaires; pourvu que les contrats faits avec des tiers n’en soient pas affectés.
Les modifications aux règlements ne peuvent être votés valablement que par les trois quarts des sociétaires présents à l’assemblée spécialement ajournée dans ce but à une date ultérieure ou à une assemblée générale spéciale convoquée conformément à l’article 31.
La dissolution ne peut être décidée si dix membres au moins s’y opposent.
Au cas de dissolution d’une société de crédit, la balance de l’actif, y compris le ou les fonds prévus par l’article 39, doit être affectée dans la circonscription territoriale, après le paiement des obligations de ladite société, à une ou à des oeuvres d’utilité générale désignées par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 294, a. 29.