S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
12. La société est constituée au moyen d’une déclaration conforme à la formule 1 qui est signée en triple par les membres fondateurs, devant deux témoins.
Une copie reste aux archives de la société et la deuxième est remise sans délai au greffier ou au secrétaire-trésorier du conseil municipal qui gouverne la municipalité où est situé le siège de la société, lequel greffier ou secrétaire-trésorier doit en donner copie authentique à toute personne qui en fait la demande, le tout sur paiement de ses honoraires accoutumés. La troisième copie est aussi adressée sans délai au ministère des Institutions financières et Coopératives, qui publie, aux frais du syndicat, un avis de sa réception dans la Gazette officielle du Québec. À compter de cette publication, la société est constituée en corporation et elle jouit de la personnalité civile.
La présente loi s’applique aussi aux sociétés qui existaient avant le 9 mars 1906 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 33 des lois de 1906), et elle en confirme les règlements, actes et opérations depuis leur organisation en ce qu’ils ne sont pas incompatibles avec ses propres dispositions, pourvu que leur principal corps administratif ou conseil d’administration adopte, à cette fin, une résolution dont copie doit être déposée tel que prescrit dans le présent article, et les officiers en charge continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat ainsi que prévu par lesdits règlements, mais cette disposition n’affecte pas les causes pendantes ni les droits acquis.
S. R. 1964, c. 294, a. 12; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
12. La société est constituée au moyen d’une déclaration conforme à la formule 1 qui est signée en triple par les membres fondateurs, devant deux témoins.
Une copie reste aux archives de la société et la deuxième est remise sans délai au greffier ou au secrétaire-trésorier du conseil municipal qui gouverne la municipalité où est situé le siège de la société, lequel greffier ou secrétaire-trésorier doit en donner copie authentique à toute personne qui en fait la demande, le tout sur paiement de ses honoraires accoutumés. La troisième copie est aussi adressée sans délai au ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières, qui publie, aux frais du syndicat, un avis de sa réception dans la Gazette officielle du Québec. A compter de cette publication, la société est constituée en corporation et elle jouit de la personnalité civile.
La présente loi s’applique aussi aux sociétés qui existaient avant le 9 mars 1906 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 33 des lois de 1906), et elle en confirme les règlements, actes et opérations depuis leur organisation en ce qu’ils ne sont pas incompatibles avec ses propres dispositions, pourvu que leur principal corps administratif ou conseil d’administration adopte, à cette fin, une résolution dont copie doit être déposée tel que prescrit dans le présent article, et les officiers en charge continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat ainsi que prévu par lesdits règlements, mais cette disposition n’affecte pas les causes pendantes ni les droits acquis.
S. R. 1964, c. 294, a. 12; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.