S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
8. Afin de faciliter le calcul du supplément au revenu de travail, le ministre peut prescrire une table divisée en tranches de revenu de travail d’au plus 10 $ chacune.
Le calcul s’effectue alors sur le montant le plus élevé de la tranche applicable, si le revenu de travail n’excède pas le revenu de prestation maximale. Il s’effectue sur le montant le moins élevé de la tranche applicable, si le revenu de travail excède le revenu de prestation maximale.
L’utilisation de cette table ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de diminuer le supplément au revenu de travail auquel a droit un couple ou une personne en vertu de l’article 5.
1979, c. 9, a. 8; 1988, c. 4, a. 180.
8. Afin de faciliter le calcul du supplément au revenu de travail, le ministre peut prescrire une table divisée en tranches de revenu de travail d’au plus 10 $ chacune.
Le calcul s’effectue alors sur le montant le plus élevé de la tranche applicable, si le revenu de travail n’excède pas le revenu de prestation maximale. Il s’effectue sur le montant le moins élevé de la tranche applicable, si le revenu de travail excède le revenu de prestation maximale.
L’utilisation de cette table ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de diminuer le supplément au revenu de travail auquel a droit une famille ou une personne en vertu de l’article 5.
1979, c. 9, a. 8.