S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
7. Le revenu total servant au calcul du supplément au revenu de travail est, selon le cas, celui du couple visé à l’article 2 ou celui de la personne visée à l’article 3, pour l’année qui précède celle au cours de laquelle est faite une demande de supplément.
Ce revenu total est l’ensemble visé au paragraphe d de l’article 776.21 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), tel qu’il se lisait dans son application à l’année d’imposition 1986, moins le montant visé à l’article 313.2 de cette loi qui a été inclus dans le calcul de cet ensemble.
1979, c. 9, a. 7; 1980, c. 31, a. 1; 1986, c. 15, a. 224; 1988, c. 4, a. 179.
7. Le revenu total servant au calcul du supplément au revenu de travail est, selon le cas, celui des conjoints ou de la personne membres d’une famille au sens de l’article 2, ou de la personne visée dans l’article 3, pour l’année qui précède celle au cours de laquelle est faite une demande de supplément.
Ce revenu total est l’ensemble visé au paragraphe d de l’article 776.21 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1979, c. 9, a. 7; 1980, c. 31, a. 1; 1986, c. 15, a. 224.
7. Le revenu total servant au calcul du supplément au revenu de travail est, selon le cas, celui des conjoints ou de la personne membres d’une famille au sens de l’article 2, ou de la personne visée dans l’article 3, pour l’année qui précède celle au cours de laquelle est faite une demande de supplément.
Ce revenu total est l’ensemble:
a)  du revenu de travail;
b)  du revenu provenant de biens, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) mais avant toute déduction en vertu des articles 130 et 130.1 de cette loi, moins les pertes, ainsi calculées, provenant de biens;
c)  de tout autre montant inclus dans le calcul du revenu aux fins de la Loi sur les impôts, mais avant toute déduction prévue par cette loi dans ce calcul sauf celles concernant les pertes en capital admissibles et l’élément capital d’une rente;
d)  de tout autre montant reçu et qui est exclu du calcul du revenu aux fins de la Loi sur les impôts en vertu des paragraphes a, b et c de l’article 489, des articles 491 et 494 à 496 de cette loi et des règlements adoptés en vertu de l’article 488 de cette loi, sauf un supplément au revenu de travail reçu en vertu de la présente loi et un montant reçu en vertu du programme de subventions pour enfants en garderie institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou par la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1); et
e)  de tout autre montant reçu à titre de prestation d’assurance-salaire ou d’assurance-revenu ou en remplacement d’un salaire ou d’un revenu.
1979, c. 9, a. 7; 1980, c. 31, a. 1.
7. Le revenu total servant au calcul du supplément au revenu de travail est, selon le cas, celui des conjoints ou de la personne membres d’une famille au sens de l’article 2, ou de la personne visée dans l’article 3, pour l’année qui précède celle au cours de laquelle est faite une demande de supplément.
Ce revenu total est l’ensemble:
a)  du revenu de travail;
b)  du revenu provenant de biens, calculé selon la Loi sur les impôts mais avant toute déduction en vertu des articles 130 et 130.1 de cette loi, moins les pertes, ainsi calculées, provenant de biens;
c)  de tout autre montant inclus dans le calcul du revenu aux fins de la Loi sur les impôts, mais avant toute déduction prévue par cette loi dans ce calcul sauf celles concernant les pertes en capital admissibles et l’élément capital d’une rente;
d)  de tout autre montant reçu et qui est exclu du calcul du revenu aux fins de la Loi sur les impôts en vertu des paragraphes a, b et c de l’article 489, des articles 491 et 494 à 496 de cette loi et des règlements adoptés en vertu de l’article 488 de cette loi, sauf un supplément au revenu de travail reçu en vertu de la présente loi; et
e)  de tout autre montant reçu à titre de prestation d’assurance-salaire ou d’assurance-revenu ou en remplacement d’un salaire ou d’un revenu.
1979, c. 9, a. 7.