S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
6. Le revenu de travail servant au calcul du supplément au revenu de travail est, selon le cas, celui du couple visé à l’article 2 ou celui de la personne visée à l’article 3, pour l’année qui précède celle au cours de laquelle est faite une demande de supplément.
Ce revenu de travail est l’ensemble:
a)  du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et visé au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 776.21 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), tel qu’il se lisait dans son application à l’année d’imposition 1986; et
b)  du revenu provenant d’une entreprise et visé au sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 776.21 de la Loi sur les impôts, tel qu’il se lisait dans son application à l’année d’imposition 1986, moins les pertes y visées provenant d’une entreprise.
1979, c. 9, a. 6; 1986, c. 15, a. 223; 1988, c. 4, a. 179.
6. Le revenu de travail servant au calcul du supplément au revenu de travail est, selon le cas, celui des conjoints ou de la personne membres d’une famille au sens de l’article 2, ou de la personne visée dans l’article 3, pour l’année qui précède celle au cours de laquelle est faite une demande de supplément.
Ce revenu de travail est l’ensemble:
a)  du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et visé au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 776.21 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3); et
b)  du revenu provenant d’une entreprise et visé au sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 776.21 de la Loi sur les impôts, moins les pertes y visées provenant d’une entreprise.
1979, c. 9, a. 6; 1986, c. 15, a. 223.
6. Le revenu de travail servant au calcul du supplément au revenu de travail est, selon le cas, celui des conjoints ou de la personne membres d’une famille au sens de l’article 2, ou de la personne visée dans l’article 3, pour l’année qui précède celle au cours de laquelle est faite une demande de supplément.
Ce revenu de travail est l’ensemble:
a)  du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé selon la Loi sur les impôts mais avant toute déduction prévue par cette loi sauf celles que prévoient les articles 62 à 67 et 78 de cette loi; et
b)  du revenu provenant d’une entreprise, calculé selon la Loi sur les impôts mais avant toute déduction en vertu des articles 130 et 130.1 de cette loi, moins les pertes, ainsi calculées, provenant d’une entreprise.
1979, c. 9, a. 6.