S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
31. Est sujet à appel à la Cour d’appel un jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu de la présente sous-section.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions contraires de la présente sous-section.
Lorsque, sur appel interjeté par le sous-ministre du Revenu autrement que par voie de contre-appel, le montant du supplément au revenu de travail qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 500 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés engagés par lui relativement à cet appel.
1979, c. 9, a. 31; 1988, c. 21, a. 66.
31. Est sujet à appel à la Cour d’appel un jugement final de la Cour provinciale rendu en vertu de la présente sous-section.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions contraires de la présente sous-section.
Lorsque, sur appel interjeté par le sous-ministre du Revenu autrement que par voie de contre-appel, le montant du supplément au revenu de travail qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 500 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés engagés par lui relativement à cet appel.
1979, c. 9, a. 31.