S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
28. L’appel est instruit et jugé d’urgence. Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour du Québec.
1979, c. 9, a. 28; 1988, c. 21, a. 66.
28. L’appel est instruit et jugé d’urgence. Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour provinciale.
1979, c. 9, a. 28.