S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
23. Lorsqu’une personne a signifié au ministre un avis d’opposition en vertu de l’article 18, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant pour le district où elle réside, afin de faire annuler ou modifier la décision rendue par le ministre sur sa demande de supplément:
a)  après que le ministre a ratifié la détermination du supplément au revenu de travail ou procédé à une nouvelle détermination de ce supplément, ou
b)  après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié à cette personne le fait qu’il a annulé ou ratifié la détermination du supplément au revenu de travail ou procédé à une nouvelle détermination de ce supplément.
1979, c. 9, a. 23; 1988, c. 21, a. 66.
23. Lorsqu’une personne a signifié au ministre un avis d’opposition en vertu de l’article 18, elle peut interjeter appel auprès de la Cour provinciale siégeant pour le district où elle réside, afin de faire annuler ou modifier la décision rendue par le ministre sur sa demande de supplément:
a)  après que le ministre a ratifié la détermination du supplément au revenu de travail ou procédé à une nouvelle détermination de ce supplément, ou
b)  après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié à cette personne le fait qu’il a annulé ou ratifié la détermination du supplément au revenu de travail ou procédé à une nouvelle détermination de ce supplément.
1979, c. 9, a. 23.