S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «conjoints» : deux personnes qui vivent ensemble et qui sont mariées l’une à l’autre, ou qui vivent ensemble maritalement depuis au moins un an;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «ministre» : le ministre du Revenu;
d)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
e)  «revenu de prestation maximale» : le revenu de travail qui donne droit, pour un couple ou pour une personne, à la prestation maximale de supplément au revenu de travail.
1979, c. 9, a. 1; 1988, c. 4, a. 175.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «conjoints» : deux personnes qui vivent ensemble et qui sont mariées l’une à l’autre, ou qui vivent ensemble maritalement depuis au moins un an;
b)  «enfant» : un enfant non marié qui est âgé de moins de 18 ans, ou qui est âgé de 18 ans ou plus et qui fréquente à temps plein une institution d’enseignement primaire ou secondaire;
c)  «ministre» : le ministre du Revenu;
d)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
e)  «revenu de prestation maximale» : le revenu de travail qui donne droit, pour une famille ou pour une personne, à la prestation maximale de supplément au revenu de travail.
1979, c. 9, a. 1.