S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
91. Le ministre octroie l’autorisation de reconditionnement au titulaire d’une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
91. Le ministre octroie l’autorisation de reconditionnement au titulaire d’une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.