S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
84. Le titulaire d’une licence qui complète un puits doit être titulaire d’une autorisation de complétion.
Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 52.
84. Sauf s’il procède par fracturation, le titulaire d’une licence qui complète un puits par stimulation physique, chimique ou autre doit être titulaire d’une autorisation de complétion.
Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
84. Sauf s’il procède par fracturation, le titulaire d’une licence qui complète un puits par stimulation physique, chimique ou autre doit être titulaire d’une autorisation de complétion.
Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23.