S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
83. Le titulaire d’une autorisation de forage doit, lors d’un arrêt temporaire ou définitif des travaux, fermer le puits conformément aux dispositions des articles 92 à 99 ou le compléter.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
83. Le titulaire d’une autorisation de forage doit, lors d’un arrêt temporaire ou définitif des travaux, fermer le puits conformément aux dispositions des articles 92 à 99 ou le compléter.
2016, c. 35, a. 23.