S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
81. Le titulaire de l’autorisation de forage inscrit au registre foncier, dans les 30 jours du début des travaux, une déclaration faisant état de la localisation du puits. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation des ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affecte le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
81. Le titulaire de l’autorisation de forage inscrit au registre foncier, dans les 30 jours du début des travaux, une déclaration faisant état de la localisation du puits. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation des ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affecte le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
2016, c. 35, a. 23.