S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
64. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 47.
64. Le titulaire d’une licence de production doit préparer un rapport annuel selon la forme et la teneur que le gouvernement détermine par règlement et le transmettre, à son choix:
1°  soit au ministre, au plus tard le 150e jour suivant la fin de son exercice financier ou, dans le cas d’une personne physique, de l’année civile;
2°  soit à l’Autorité des marchés financiers en même temps que la déclaration exigée en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5).
L’Autorité des marchés financiers transmet, sans délai, au ministre le rapport reçu en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
64. Le titulaire d’une licence de production doit préparer un rapport annuel selon la forme et la teneur que le gouvernement détermine par règlement et le transmettre, à son choix:
1°  soit au ministre, au plus tard le 150e jour suivant la fin de son exercice financier ou, dans le cas d’une personne physique, de l’année civile;
2°  soit à l’Autorité des marchés financiers en même temps que la déclaration exigée en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5).
L’Autorité des marchés financiers transmet, sans délai, au ministre le rapport reçu en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa.
2016, c. 35, a. 23.