S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
61. Le titulaire d’une licence peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit de stockage sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet. Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions d’obtention de cette autorisation et les obligations que continue d’assumer le titulaire à la suite de l’abandon.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 46.
61. Le titulaire d’une licence peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit de production ou de stockage sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet. Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions d’obtention de cette autorisation et les obligations que continue d’assumer le titulaire à la suite de l’abandon.
Dans le cas d’abandon partiel d’un droit conféré par une licence de production, la superficie résiduelle doit être comprise dans un seul périmètre qui ne peut être inférieur à 2 km2, sauf autorisation du ministre.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
61. Le titulaire d’une licence peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit de production ou de stockage sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet. Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions d’obtention de cette autorisation et les obligations que continue d’assumer le titulaire à la suite de l’abandon.
Dans le cas d’abandon partiel d’un droit conféré par une licence de production, la superficie résiduelle doit être comprise dans un seul périmètre qui ne peut être inférieur à 2 km2, sauf autorisation du ministre.
2016, c. 35, a. 23.