S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
60. Le titulaire d’une licence de stockage peut, lorsqu’une personne est illégalement en possession d’une terre du domaine de l’État dont le territoire fait l’objet de sa licence et qu’elle refuse d’en abandonner la possession, demander à un juge de la Cour supérieure une ordonnance d’expulsion.
Dans ce cas, les articles 60 à 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 45.
60. Le titulaire d’une licence de production ou de stockage peut, lorsqu’une personne est illégalement en possession d’une terre du domaine de l’État dont le territoire fait l’objet de sa licence et qu’elle refuse d’en abandonner la possession, demander à un juge de la Cour supérieure une ordonnance d’expulsion.
Dans ce cas, les articles 60 à 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
60. Le titulaire d’une licence de production ou de stockage peut, lorsqu’une personne est illégalement en possession d’une terre du domaine de l’État dont le territoire fait l’objet de sa licence et qu’elle refuse d’en abandonner la possession, demander à un juge de la Cour supérieure une ordonnance d’expulsion.
Dans ce cas, les articles 60 à 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 35, a. 23.