S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
48. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 32.
48. Le ministre attribue une licence de production au titulaire d’une licence d’exploration qui a obtenu une décision favorable de la Régie de l’énergie sur son projet, l’autorisation du gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi que, le cas échéant, l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec et qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le ministre attribue une licence de stockage au titulaire d’une licence d’exploration ou de production selon les mêmes conditions.
Le territoire de la licence d’exploration ou de production est alors réduit de la superficie du territoire de la licence de production ou de stockage, selon le cas.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
48. Le ministre attribue une licence de production au titulaire d’une licence d’exploration qui a obtenu une décision favorable de la Régie de l’énergie sur son projet, l’autorisation du gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi que, le cas échéant, l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec et qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le ministre attribue une licence de stockage au titulaire d’une licence d’exploration ou de production selon les mêmes conditions.
Le territoire de la licence d’exploration ou de production est alors réduit de la superficie du territoire de la licence de production ou de stockage, selon le cas.
2016, c. 35, a. 23.