S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
45. La Régie transmet sa décision au ministre qui la soumet au gouvernement afin que ce dernier puisse se prononcer sur la demande d’autorisation prévue à l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
45. La Régie transmet sa décision au ministre qui la soumet au gouvernement afin que ce dernier puisse se prononcer sur la demande d’autorisation prévue à l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2016, c. 35, a. 23.