S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
40. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 24.
40. Le titulaire d’une licence peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit d’exploration sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet. Le gouvernement détermine par règlement les conditions d’obtention de cette autorisation et les obligations que continue d’assumer le titulaire à la suite de l’abandon.
Dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle doit être comprise dans un seul périmètre qui ne peut être inférieur à 2 km2.
L’abandon partiel réduit les travaux minimums que le titulaire doit effectuer pour l’année en cours proportionnellement à la superficie abandonnée.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
40. Le titulaire d’une licence peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit d’exploration sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet. Le gouvernement détermine par règlement les conditions d’obtention de cette autorisation et les obligations que continue d’assumer le titulaire à la suite de l’abandon.
Dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle doit être comprise dans un seul périmètre qui ne peut être inférieur à 2 km2.
L’abandon partiel réduit les travaux minimums que le titulaire doit effectuer pour l’année en cours proportionnellement à la superficie abandonnée.
2016, c. 35, a. 23.