S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
39. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 24.
39. Le titulaire d’une licence d’exploration qui fait une découverte exploitable d’hydrocarbures en avise le ministre, les municipalités locales dont le territoire est visé par la licence et la municipalité régionale de comté selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement.
Le titulaire d’une licence d’exploration doit, dans les huit ans suivant sa découverte, présenter un projet de production d’hydrocarbures à la Régie de l’énergie conformément à l’article 41 et demander une licence de production au ministre. À défaut, le ministre peut révoquer partiellement ou complètement la licence d’exploration, sans indemnité, et procéder à l’adjudication d’une licence de production pour le territoire visé par cette révocation, conformément à l’article 49.
Dans le cas d’une révocation partielle, le montant minimum des travaux d’exploration à effectuer annuellement sur ce territoire est proportionnellement réduit.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
39. Le titulaire d’une licence d’exploration qui fait une découverte exploitable d’hydrocarbures en avise le ministre, les municipalités locales dont le territoire est visé par la licence et la municipalité régionale de comté selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement.
Le titulaire d’une licence d’exploration doit, dans les huit ans suivant sa découverte, présenter un projet de production d’hydrocarbures à la Régie de l’énergie conformément à l’article 41 et demander une licence de production au ministre. À défaut, le ministre peut révoquer partiellement ou complètement la licence d’exploration, sans indemnité, et procéder à l’adjudication d’une licence de production pour le territoire visé par cette révocation, conformément à l’article 49.
Dans le cas d’une révocation partielle, le montant minimum des travaux d’exploration à effectuer annuellement sur ce territoire est proportionnellement réduit.
2016, c. 35, a. 23.