S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
35. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 24.
35. Le ministre peut refuser tout ou partie des travaux déclarés lorsque le rapport et les documents qui l’accompagnent:
1°  sont incomplets ou non conformes au règlement;
2°  ne justifient pas les montants déclarés ou le montant réel des travaux;
3°  ne démontrent pas que les montants déclarés ont été déboursés uniquement pour l’exécution des travaux;
4°  ont été falsifiés ou contiennent de faux renseignements;
5°  déclarent des travaux qui ont déjà été rapportés dans un autre rapport par le titulaire de la licence et qui ont été acceptés.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
35. Le ministre peut refuser tout ou partie des travaux déclarés lorsque le rapport et les documents qui l’accompagnent:
1°  sont incomplets ou non conformes au règlement;
2°  ne justifient pas les montants déclarés ou le montant réel des travaux;
3°  ne démontrent pas que les montants déclarés ont été déboursés uniquement pour l’exécution des travaux;
4°  ont été falsifiés ou contiennent de faux renseignements;
5°  déclarent des travaux qui ont déjà été rapportés dans un autre rapport par le titulaire de la licence et qui ont été acceptés.
2016, c. 35, a. 23.