S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
31. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 24.
31. Sous réserve des articles 32 à 34, le titulaire d’une licence d’exploration doit effectuer chaque année, dans le territoire qui fait l’objet de sa licence, les travaux minimums déterminés par règlement.
Il fait rapport au ministre, dans les six mois qui suivent la date anniversaire de l’attribution de la licence, de tous les travaux exécutés durant l’année.
En plus des travaux minimums, le gouvernement détermine, par règlement, la nature des travaux admissibles, leurs frais afférents, la forme et la teneur du rapport qui est transmis au ministre ainsi que les documents qui l’accompagnent. La nature et le montant minimum des travaux peuvent varier selon la superficie du territoire et la région où il est situé.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
31. Sous réserve des articles 32 à 34, le titulaire d’une licence d’exploration doit effectuer chaque année, dans le territoire qui fait l’objet de sa licence, les travaux minimums déterminés par règlement.
Il fait rapport au ministre, dans les six mois qui suivent la date anniversaire de l’attribution de la licence, de tous les travaux exécutés durant l’année.
En plus des travaux minimums, le gouvernement détermine, par règlement, la nature des travaux admissibles, leurs frais afférents, la forme et la teneur du rapport qui est transmis au ministre ainsi que les documents qui l’accompagnent. La nature et le montant minimum des travaux peuvent varier selon la superficie du territoire et la région où il est situé.
2016, c. 35, a. 23.