S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
29. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 24.
29. Lorsqu’une licence d’exploration est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire de la licence d’exploration avise par écrit le propriétaire ou le locataire, la municipalité locale ainsi que la municipalité régionale de comté de l’obtention de sa licence dans les 30 jours suivant son inscription au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures constitué en vertu de l’article 149, selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
29. Lorsqu’une licence d’exploration est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire de la licence d’exploration avise par écrit le propriétaire ou le locataire, la municipalité locale ainsi que la municipalité régionale de comté de l’obtention de sa licence dans les 30 jours suivant son inscription au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures constitué en vertu de l’article 149, selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.