S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
276. Un permis de complétion de puits délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) est réputé être une autorisation de complétion délivrée en vertu de la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
276. Un permis de complétion de puits délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) est réputé être une autorisation de complétion délivrée en vertu de la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.