S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
27. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 24.
27. La période de validité d’une licence d’exploration est de cinq ans.
Le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
27. La période de validité d’une licence d’exploration est de cinq ans.
Le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.