S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
20. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 24.
20. Le ministre procède à l’adjudication d’une licence d’exploration au moment et aux conditions qu’il détermine, notamment pour tenir compte des particularités du territoire.
L’adjudicataire doit satisfaire aux conditions et acquitter les droits que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
20. Le ministre procède à l’adjudication d’une licence d’exploration au moment et aux conditions qu’il détermine, notamment pour tenir compte des particularités du territoire.
L’adjudicataire doit satisfaire aux conditions et acquitter les droits que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.