S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
170. Le demandeur dépose cette demande au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où il a son domicile ou son principal établissement ou dans celui où sont survenus les faits qui ont donné lieu à la décision, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision par le demandeur.
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 12, a. 147.
170. L’appelant dépose cette demande au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où il a son domicile ou son principal établissement ou dans celui où sont survenus les faits qui ont donné lieu à la décision, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision par l’appelant.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
170. L’appelant dépose cette demande au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où il a son domicile ou son principal établissement ou dans celui où sont survenus les faits qui ont donné lieu à la décision, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision par l’appelant.
2016, c. 35, a. 23.