S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
165. Le ministre peut permettre à un intéressé d’agir après l’expiration du délai fixé par l’article 164 si celui-ci n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
165. Le ministre peut permettre à un intéressé d’agir après l’expiration du délai fixé par l’article 164 si celui-ci n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.
2016, c. 35, a. 23.