S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
150. Le ministre désigne un registraire qui est chargé de tenir le registre public et d’y inscrire:
1°  les droits réels immobiliers visés à l’article 15, leur renouvellement, transfert, abandon, suspension, révocation ou expiration ainsi que tout autre acte relatif à ces droits;
2°  les autorisations octroyées et les avis donnés en application des articles 73, 78, 80, 85, 91, 92 et 121;
3°  tout plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site;
4°  la déclaration de satisfaction du ministre prévue à l’article 114.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, tout autre acte ou document pouvant être inscrit au registre public.
Le registraire conserve les titres qui constatent les droits visés au paragraphe 1° du premier alinéa. Il délivre à tout intéressé un certificat de toute inscription au registre public.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 75.
150. Le ministre désigne un registraire qui est chargé de tenir le registre public et d’y inscrire:
1°  les droits réels immobiliers visés à l’article 15, leur renouvellement, transfert, abandon, suspension, révocation ou expiration ainsi que tout autre acte relatif à ces droits;
2°  les autorisations octroyées et les avis donnés en application des articles 38, 39, 73, 76, 78, 80, 85, 88, 91, 92 et 121;
3°  tout plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site;
4°  la déclaration de satisfaction du ministre prévue à l’article 114.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, tout autre acte ou document pouvant être inscrit au registre public.
Le registraire conserve les titres qui constatent les droits visés au paragraphe 1° du premier alinéa. Il délivre à tout intéressé un certificat de toute inscription au registre public.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
150. Le ministre désigne un registraire qui est chargé de tenir le registre public et d’y inscrire:
1°  les droits réels immobiliers visés à l’article 15, leur renouvellement, transfert, abandon, suspension, révocation ou expiration ainsi que tout autre acte relatif à ces droits;
2°  les autorisations octroyées et les avis donnés en application des articles 38, 39, 73, 76, 78, 80, 85, 88, 91, 92 et 121;
3°  tout plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site;
4°  la déclaration de satisfaction du ministre prévue à l’article 114.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, tout autre acte ou document pouvant être inscrit au registre public.
Le registraire conserve les titres qui constatent les droits visés au paragraphe 1° du premier alinéa. Il délivre à tout intéressé un certificat de toute inscription au registre public.
2016, c. 35, a. 23.