S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
148. La suspension ou la révocation d’une licence ou d’une autorisation prend effet à la date où elle devient exécutoire.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
148. La suspension ou la révocation d’une licence ou d’une autorisation prend effet à la date où elle devient exécutoire.
2016, c. 35, a. 23.