S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
147. Le ministre, avant de suspendre ou de révoquer une licence ou une autorisation attribuée ou octroyée en vertu de la présente loi, transmet au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
147. Le ministre, avant de suspendre ou de révoquer une licence ou une autorisation attribuée ou octroyée en vertu de la présente loi, transmet au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2016, c. 35, a. 23.