S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
141. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 70.
141. Tout hydrocarbure se trouvant dans un territoire incompatible avec l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures, délimité dans un schéma d’aménagement et de développement conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), est soustrait à toute activité d’exploration, de production et de stockage à compter de la reproduction de ce territoire sur les cartes conservées au bureau du registraire.
Un territoire incompatible avec l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures est celui dans lequel la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux hydrocarbures dont l’exploration, la production ou le stockage est déjà autorisé par une licence au moment de la reproduction des territoires incompatibles sur les cartes conservées au bureau du registraire.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
141. Tout hydrocarbure se trouvant dans un territoire incompatible avec l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures, délimité dans un schéma d’aménagement et de développement conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), est soustrait à toute activité d’exploration, de production et de stockage à compter de la reproduction de ce territoire sur les cartes conservées au bureau du registraire.
Un territoire incompatible avec l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures est celui dans lequel la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux hydrocarbures dont l’exploration, la production ou le stockage est déjà autorisé par une licence au moment de la reproduction des territoires incompatibles sur les cartes conservées au bureau du registraire.
2016, c. 35, a. 23.