S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
138. Pour faciliter l’exercice de toute activité relative au stockage de gaz, le ministre des Transports peut, avec l’autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin. Les dispositions de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) relatives aux chemins miniers s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel chemin.
Dans toute loi ou dans tout règlement, une référence à un chemin minier fait également référence à un chemin autorisé en vertu du présent article.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 68.
138. Pour faciliter l’exercice de toute activité relative à l’exploration, à la production et au stockage d’hydrocarbures, le ministre des Transports peut, avec l’autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin. Les dispositions de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) relatives aux chemins miniers s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel chemin.
Dans toute loi ou dans tout règlement, une référence à un chemin minier fait également référence à un chemin autorisé en vertu du présent article.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
138. Pour faciliter l’exercice de toute activité relative à l’exploration, à la production et au stockage d’hydrocarbures, le ministre des Transports peut, avec l’autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin. Les dispositions de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) relatives aux chemins miniers s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel chemin.
Dans toute loi ou dans tout règlement, une référence à un chemin minier fait également référence à un chemin autorisé en vertu du présent article.
2016, c. 35, a. 23.