S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
132. Le titulaire d’une licence de stockage doit gérer de manière optimale le réservoir en utilisant les meilleures pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement.
En vue de s’assurer que le titulaire de licence respecte cette obligation, le ministre peut:
1°  exiger qu’il lui transmette un rapport justifiant la technique utilisée;
2°  effectuer une étude pour évaluer cette technique;
3°  l’enjoindre de prendre, dans un délai qu’il détermine, les mesures nécessaires pour remédier à toute situation qui aurait pour effet de compromettre la gestion optimale du stockage de gaz.
Pour effectuer l’étude prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, mandater un comité composé de trois personnes dont deux spécialistes en la matière ne faisant pas partie du personnel de la fonction publique.
Ce comité doit remettre un rapport recommandant, le cas échéant, les mesures à imposer pour remédier à toute situation ayant pour effet de compromettre la gestion optimale du stockage de gaz.
À défaut par le titulaire de licence de se conformer aux exigences du ministre, ce dernier peut ordonner la suspension des activités pour la période qu’il détermine.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 65.
132. Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage doit récupérer les hydrocarbures et la saumure de manière optimale en utilisant les meilleures pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération optimale de la ressource.
En vue de s’assurer que le titulaire de licence respecte cette obligation, le ministre peut:
1°  exiger qu’il lui transmette un rapport justifiant la technique utilisée;
2°  effectuer une étude pour évaluer cette technique;
3°  l’enjoindre de prendre, dans un délai qu’il détermine, les mesures nécessaires pour remédier à toute situation qui aurait pour effet de compromettre la récupération optimale des hydrocarbures ou de la saumure.
Pour effectuer l’étude prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, mandater un comité composé de trois personnes dont deux spécialistes en la matière ne faisant pas partie du personnel de la fonction publique.
Ce comité doit remettre un rapport recommandant, le cas échéant, les mesures à imposer pour remédier à toute situation ayant pour effet de compromettre la récupération optimale des hydrocarbures et de la saumure.
À défaut par le titulaire de licence de se conformer aux exigences du ministre, ce dernier peut ordonner la suspension des activités pour la période qu’il détermine.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
132. Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage doit récupérer les hydrocarbures et la saumure de manière optimale en utilisant les meilleures pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération optimale de la ressource.
En vue de s’assurer que le titulaire de licence respecte cette obligation, le ministre peut:
1°  exiger qu’il lui transmette un rapport justifiant la technique utilisée;
2°  effectuer une étude pour évaluer cette technique;
3°  l’enjoindre de prendre, dans un délai qu’il détermine, les mesures nécessaires pour remédier à toute situation qui aurait pour effet de compromettre la récupération optimale des hydrocarbures ou de la saumure.
Pour effectuer l’étude prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, mandater un comité composé de trois personnes dont deux spécialistes en la matière ne faisant pas partie du personnel de la fonction publique.
Ce comité doit remettre un rapport recommandant, le cas échéant, les mesures à imposer pour remédier à toute situation ayant pour effet de compromettre la récupération optimale des hydrocarbures et de la saumure.
À défaut par le titulaire de licence de se conformer aux exigences du ministre, ce dernier peut ordonner la suspension des activités pour la période qu’il détermine.
2016, c. 35, a. 23.