S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
126. Le titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’une conduite doit, dès la fin de ses travaux de construction, remettre en état les terrains ayant été affectés par ces travaux.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions de réalisation de ces travaux de remise en état.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 84.
126. Le titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline doit, dès la fin de ses travaux de construction, remettre en état les terrains ayant été affectés par ces travaux.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions de réalisation de ces travaux de remise en état.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
126. Le titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline doit, dès la fin de ses travaux de construction, remettre en état les terrains ayant été affectés par ces travaux.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions de réalisation de ces travaux de remise en état.
2016, c. 35, a. 23.