S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
124. Lorsqu’une autorisation de construction ou d’utilisation d’une conduite est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire de cette autorisation avise, par écrit, le propriétaire ou le locataire ainsi que la municipalité locale et la municipalité régionale de comté de l’obtention de l’autorisation dans les 30 jours suivant son inscription au registre public des droits réels et immobiliers relatifs au stockage de gaz naturel et aux conduites de gaz naturel et de pétrole, selon les modalités que détermine le gouvernement par règlement.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 59.
124. Lorsqu’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire de cette autorisation avise, par écrit, le propriétaire ou le locataire ainsi que la municipalité locale et la municipalité régionale de comté de l’obtention de l’autorisation dans les 30 jours suivant son inscription au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, selon les modalités que détermine le gouvernement par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
124. Lorsqu’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire de cette autorisation avise, par écrit, le propriétaire ou le locataire ainsi que la municipalité locale et la municipalité régionale de comté de l’obtention de l’autorisation dans les 30 jours suivant son inscription au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, selon les modalités que détermine le gouvernement par règlement.
2016, c. 35, a. 23.