S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
121. Le ministre octroie une autorisation de construction ou d’utilisation d’une conduite à la personne qui a obtenu une décision favorable de la Régie de l’énergie sur son projet de conduite et qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
L’autorisation de construction ou d’utilisation d’une conduite ne peut être octroyée avant que l'autorisation prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’ait été délivrée, le cas échéant.
2016, c. 35, a. 23; N.I. 2020-02-01; 2022, c. 10, a. 84.
121. Le ministre octroie une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline à la personne qui a obtenu une décision favorable de la Régie de l’énergie sur son projet de pipeline et qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
L’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline ne peut être octroyée avant que l'autorisation prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’ait été délivrée, le cas échéant.
2016, c. 35, a. 23; N.I. 2020-02-01.
121. Le ministre octroie une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline à la personne qui a obtenu une décision favorable de la Régie de l’énergie sur son projet de pipeline et qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
L’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline ne peut être octroyée avant que le certificat d’autorisation prévu par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’ait été délivré, le cas échéant.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
121. Le ministre octroie une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline à la personne qui a obtenu une décision favorable de la Régie de l’énergie sur son projet de pipeline et qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
L’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline ne peut être octroyée avant que le certificat d’autorisation prévu par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’ait été délivré, le cas échéant.
2016, c. 35, a. 23.