S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
114. Le ministre se déclare satisfait des travaux de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site et remet la garantie lorsque:
1°  les travaux de fermeture définitive et de restauration de site ont été réalisés, à son avis, conformément au plan qu’il a approuvé et qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux;
2°  l’état du territoire affecté par les activités ne présente plus, à son avis, de risque pour l’environnement et pour la santé et la sécurité des personnes;
3°  il a obtenu un avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
4°  il a reçu l’attestation prévue à l’article 113.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
114. Le ministre se déclare satisfait des travaux de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site et remet la garantie lorsque:
1°  les travaux de fermeture définitive et de restauration de site ont été réalisés, à son avis, conformément au plan qu’il a approuvé et qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux;
2°  l’état du territoire affecté par les activités ne présente plus, à son avis, de risque pour l’environnement et pour la santé et la sécurité des personnes;
3°  il a obtenu un avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
4°  il a reçu l’attestation prévue à l’article 113.
2016, c. 35, a. 23.