S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
109. Le ministre peut exiger que le titulaire lui fournisse une garantie supplémentaire dans le délai qu’il fixe lorsqu’il juge qu’elle n’est plus suffisante en raison des coûts prévisibles de l’exécution des travaux prévus au plan.
Le ministre peut aussi exiger le versement de la totalité de la garantie lorsqu’il est d’avis que la situation financière du titulaire ou la réduction de la durée anticipée de ses activités risque d’empêcher le versement d’une partie ou de la totalité de cette garantie.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
109. Le ministre peut exiger que le titulaire lui fournisse une garantie supplémentaire dans le délai qu’il fixe lorsqu’il juge qu’elle n’est plus suffisante en raison des coûts prévisibles de l’exécution des travaux prévus au plan.
Le ministre peut aussi exiger le versement de la totalité de la garantie lorsqu’il est d’avis que la situation financière du titulaire ou la réduction de la durée anticipée de ses activités risque d’empêcher le versement d’une partie ou de la totalité de cette garantie.
2016, c. 35, a. 23.