S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
104. Le ministre peut exiger que le titulaire lui fournisse, dans le délai qu’il fixe, tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour accorder son approbation.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
104. Le ministre peut exiger que le titulaire lui fournisse, dans le délai qu’il fixe, tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour accorder son approbation.
2016, c. 35, a. 23.