S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
103. Une garantie dont le montant correspond aux coûts anticipés pour la réalisation des travaux prévus doit être fournie au ministre avec le plan.
Le gouvernement détermine notamment, par règlement, la durée, la forme et les modalités de la garantie.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
103. Une garantie dont le montant correspond aux coûts anticipés pour la réalisation des travaux prévus doit être fournie au ministre avec le plan.
Le gouvernement détermine notamment, par règlement, la durée, la forme et les modalités de la garantie.
2016, c. 35, a. 23.