S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
100. Le titulaire d’une autorisation visée à la présente section doit transmettre un rapport au ministre dans les 90 jours suivant la fin des activités.
Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur du rapport ainsi que les documents qui l’accompagnent.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
100. Le titulaire d’une autorisation visée à la présente section doit transmettre un rapport au ministre dans les 90 jours suivant la fin des activités.
Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur du rapport ainsi que les documents qui l’accompagnent.
2016, c. 35, a. 23.