S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
70. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 11.1, 11.2, du deuxième alinéa de l’article 26.1, 38 ou 39 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 125 $ à 625 $ s’il s’agit d’un artiste ou d’une personne agissant en son nom;
2°  de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs, d’un administrateur, d’une personne agissant au nom d’une association d’artistes, d’un producteur ou d’une association de producteurs, ou d’un conseiller de l’un d’eux;
3°  de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit d’un producteur, d’une association d’artistes, d’une association de producteurs ou d’une union, fédération, confédération ou centrale à laquelle est affiliée ou appartient une association d’artistes ou une association de producteurs.
1987, c. 72, a. 70; 1990, c. 4, a. 839; 1997, c. 26, a. 34; 2022, c. 20, a. 31.
70. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 11.1, 11.2, du deuxième alinéa de l’article 26.1, 38 ou 39 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 50 $ à 200 $ s’il s’agit d’un artiste ou d’une personne agissant en son nom;
2°  de 500 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs, d’un administrateur, d’une personne agissant au nom d’une association d’artistes, d’un producteur ou d’une association de producteurs, ou d’un conseiller de l’un d’eux;
3°  de 2 500 $ à 25 000 $ s’il s’agit d’un producteur, d’une association d’artistes, d’une association de producteurs ou d’une union, fédération, confédération ou centrale à laquelle est affiliée ou appartient une association d’artistes ou une association de producteurs.
1987, c. 72, a. 70; 1990, c. 4, a. 839; 1997, c. 26, a. 34.
70. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 38 ou 39 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 50 $ à 200 $ s’il s’agit d’un artiste;
2°  de 500 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé d’une association d’artistes, d’un administrateur, d’un agent ou d’un conseiller d’une association d’artistes ou d’un producteur;
3°  de 2 500 $ à 25 000 $ s’il s’agit d’un producteur, d’une association d’artistes, d’une association de producteurs ou d’une union, fédération, confédération ou centrale à laquelle est affiliée ou appartient une association d’artistes.
1987, c. 72, a. 70; 1990, c. 4, a. 839.
70. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 38 ou 39 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende:
1°  de 50 $ à 200 $ s’il s’agit d’un artiste;
2°  de 500 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé d’une association d’artistes, d’un administrateur, d’un agent ou d’un conseiller d’une association d’artistes ou d’un producteur;
3°  de 2 500 $ à 25 000 $ s’il s’agit d’un producteur, d’une association d’artistes, d’une association de producteurs ou d’une union, fédération, confédération ou centrale à laquelle est affiliée ou appartient une association d’artistes.
1987, c. 72, a. 70.