S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
55. Le diffuseur doit tenir à jour à son principal établissement un registre relatif aux oeuvres des artistes des domaines des métiers d’art et des arts visuels qu’il a en sa possession et dont il n’est pas propriétaire.
Ce registre doit comporter:
1°  le nom du titulaire du droit de propriété de chaque oeuvre;
2°  une mention permettant d’identifier l’oeuvre;
3°  la nature du contrat en vertu duquel le diffuseur en a la possession.
Ces inscriptions doivent être conservées dans le registre du diffuseur tant qu’il assume la responsabilité des oeuvres en application d’un contrat. L’artiste lié par contrat avec le diffuseur peut consulter ce registre en tout temps pendant les heures normales d’ouverture des services administratifs.
1987, c. 72, a. 55; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
55. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 55; 2009, c. 32, a. 12.
55. La Commission transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, sinon, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1987, c. 72, a. 55.