S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
35.1. L’entente collective doit prévoir une procédure d’arbitrage de griefs.
Les dispositions des articles 100 à 101.9 du Code du travail (chapitre C-27) et les dispositions auxquelles renvoient ces articles sont réputées faire partie intégrante de toute entente collective et constituer tout ou partie de la procédure d’arbitrage de grief prévue au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires dont les suivantes:
1°  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 100 du Code du travail, à défaut d’accord entre les parties sur le choix de l’arbitre, celui-ci est nommé par le ministre de la Culture et des Communications à partir de la liste dressée en application de l’article 68.2 de la présente loi;
2°  l’article 36.1 de la présente loi est celui auquel renvoie l’article 100.10 du Code du travail concernant le maintien des conditions de travail;
3°  pour l’application de l’article 101.6 du Code du travail, l’arbitre doit également transmettre en même temps une copie de la sentence au ministre de la Culture et des Communications.
1997, c. 26, a. 19; 2004, c. 16, a. 8; 2009, c. 32, a. 10; 2022, c. 20, a. 21.
35.1. L’entente collective doit prévoir une procédure d’arbitrage de griefs.
L’article 101 du Code du travail (chapitre C-27), y compris l’article 129 auquel il renvoie, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sentences arbitrales rendues dans le cadre de cette procédure.
L’entente collective peut aussi prévoir que, à la date de son expiration, les conditions minimales pour l’engagement des artistes contenues dans cette dernière continuent de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle entente.
1997, c. 26, a. 19; 2004, c. 16, a. 8; 2009, c. 32, a. 10.
35.1. L’entente collective doit prévoir une procédure d’arbitrage de griefs.
L’entente collective peut aussi prévoir que, à la date de son expiration, les conditions minimales pour l’engagement des artistes contenues dans cette dernière continuent de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle entente.
1997, c. 26, a. 19; 2004, c. 16, a. 8.
35.1. L’entente collective doit prévoir une procédure d’arbitrage de griefs.
1997, c. 26, a. 19.