47. Le diffuseur qui contrevient à une disposition de l’article 40 ou dont le registre comporte des renseignements qu’il sait faux ou inexacts commet une infraction et est passible d’une amende maximum de 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximum de 10 000 $.
1988, c. 69, a. 47; 1992, c. 61, a. 593.