34. Toute entente entre un diffuseur et un artiste réservant au diffuseur l’exclusivité d’une oeuvre future de l’artiste ou lui reconnaissant le droit de décider de sa diffusion doit, en plus de se conformer aux exigences de l’article 31:1° porter sur une oeuvre définie au moins quant à sa nature;
2° être résiliable à la demande de l’artiste à l’expiration d’un délai d’une durée convenue entre les parties ou après la création d’un nombre d’oeuvres déterminées par celles-ci;
3° prévoir que l’exclusivité cesse de s’appliquer à l’égard d’une oeuvre réservée lorsque, après l’expiration d’un délai de réflexion, le diffuseur, bien que mis en demeure, n’en fait pas la diffusion;
4° indiquer le délai de réflexion convenu entre les parties pour l’application du paragraphe 3°.