23. Le Tribunal peut en tout temps, sur demande d’une partie intéressée, annuler une reconnaissance s’il est établi que les règlements de l’association ou du regroupement ou, compte tenu du paragraphe 2° de l’article 13, d’une association faisant partie du regroupement, ne sont plus conformes aux exigences de la présente loi ou ne sont pas appliqués de manière à leur donner effet.
1988, c. 69, a. 23; 2015, c. 15, a. 237.